Article 974 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))
Article 974 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))
Lorsque la situation des immeubles aura exigé plusieurs expertises distinctes, et que chaque immeuble aura été déclaré impartageable, il n'y aura cependant pas lieu à licitation, s'il résulte du rapprochement des rapports que la totalité des immeubles peut se partager commodément.