Article 973 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))
Article 973 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))
Dans la huitaine du dépôt du cahier des charges au greffe ou chez le notaire, sommation sera faite, par un simple acte, aux colicitants, en l'étude de leurs avocats, d'en prendre communication.
S'il s'élève des difficultés sur le cahier des charges, elles seront vidées à l'audience, sans aucune requête, et sur un simple acte d'avocat à avocat.
Le jugement qui interviendra ne pourra être attaqué que par la voie de l'appel, dans les formes et délais prescrits par l'article 8 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble.
Tout autre jugement sur des difficultés relatives aux formalités postérieures à la sommation de prendre communication du cahier des charges ne pourra être attaqué ni par opposition, ni par appel.
Si, au jour indiqué pour l'adjudication, les enchères ne couvrent pas la mise à prix, il sera procédé comme il est dit en l'article 963 (1277 du nouveau code de procédure civile).
La surenchère pourra intervenir dans les conditions prévues par l'article 1279 du nouveau code de procédure civile.