Article 47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)
Article 47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)
Les créanciers inscrits au bilan, qui n'ont pas produit leurs créances dans la quinzaine du jugement prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens, sont, à l'expiration de ce délai, avertis d'avoir à remettre leurs titres et le bordereau récapitulatif.
Cet avertissement est donné par le syndic, aux créanciers chirographaires par lettre ordinaire, aux créanciers privilégiés par lettre recommandée [*conditions de forme*], adressée, s'il y a lieu, à domicile élu ; outre cet avertissement, le syndic fait insérer un avis dans un journal d'annonces légales et fait procéder à une insertion sommaire au Bulletin officiel des annonces commerciales contenant l'indication du numéro du journal d'annonces légales dans lequel a été faite la première insertion [*publicité*].
La remise des titres et du bordereau récapitulatif doit être faite dans la quinzaine de l'insertion au Bulletin officiel des annonces commerciales ; ce délai est augmenté de quinze jours pour les créanciers [*à l'étranger*] domiciliés hors de la France métropolitaine.