Article 972 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))
Article 972 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))
La vente est réalisée dans les conditions prévues par le chapitre IV du titre II du livre III du nouveau code de procédure civile, en ajoutant dans le cahier des charges :
Les nom, demeure et profession du poursuivant, les nom et demeure de son avocat ;
Les noms, demeures et professions des colicitants et de leurs avocats.