Article 972 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))
Article 972 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))
On se conformera, pour la vente, aux formalités prescrites dans le titre De la vente des biens immeubles appartenant à des mineurs, en ajoutant dans le cahier des charges :
Les nom, demeure et profession du poursuivant, les nom et demeure de son avoué ;
Les noms, demeures et professions des colicitants et de leurs avoués.