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Article 971 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))

Article 971 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))


Lorsque le tribunal ordonnera l'expertise, il pourra commettre un ou trois experts.

Les rapports d'experts présenteront sommairement les bases de l'estimation, sans entrer dans le détail descriptif des biens à partager ou à liciter.

Le poursuivant demandera l'entérinement du rapport par un simple acte de conclusions d'avocat à avocat.