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Article 971 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))

Article 971 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))


Lorsque le tribunal ordonnera l'expertise, il pourra commettre un ou trois experts, qui prêteront serment comme il est dit en l'article 956.

Les nominations et rapports d'experts seront faits suivant les formalités prescrites au titre Des rapports d'experts.

Les rapports d'experts présenteront sommairement les bases de l'estimation, sans entrer dans le détail descriptif des biens à partager ou à liciter.

Le poursuivant demandera l'entérinement du rapport par un simple acte de conclusions d'avoué à avoué.