Article 968 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))
Article 968 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))
Le tuteur spécial et particulier qui doit être donné à chaque mineur ayant des intérêts sera nommé suivant les règles contenues au titre Des avis de parents.