Article 967 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))
Article 967 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))
Entre deux demandeurs, la poursuite appartiendra à celui qui aura fait viser le premier l'original de son exploit par le greffier du tribunal : ce visa sera daté du jour et de l'heure.