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Article 966 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))

Article 966 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))


Dans les cas des articles 823 et 838 du Code civil, lorsque le partage doit être fait en justice, la partie la plus diligente se pourvoira.