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Article 946 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))

Article 946 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))


Il y sera procédé, sur la réquisition de l'une des parties intéressées, en vertu de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance et par un officier public.