Article 946 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))
Article 946 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))
Il y sera procédé, sur la réquisition de l'une des parties intéressées, en vertu de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance et par un officier public.