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Article 944 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))

Article 944 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))


Si, lors de l'inventaire, il s'élève des difficultés, ou s'il est formé des réquisitions pour l'administration de la communauté ou de la succession, ou pour autres objets, et qu'il n'y soit déféré par les autres parties, les notaires délaisseront les parties à se pourvoir en référé devant le président du tribunal de grande instance ; ils pourront en référer eux-mêmes, s'ils résident dans le canton où siège le tribunal : dans ce cas, le président mettra son ordonnance sur la minute du procès-verbal.