Article 943 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))
Article 943 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))
Outre les formalités communes à tous les actes devant notaire, l'inventaire contiendra :
1° Les noms, professions et demeures des requérants, des comparants, des défaillants et des absents, s'ils sont connus, du notaire appelé pour les représenter, des commissaires-priseurs et des experts; et la mention de l'ordonnance qui commet le notaire pour les absents et défaillants ;
2° L'indication des lieux où l'inventaire est fait ;
3° La description et estimation des effets, laquelle sera faite à juste valeur et sans crue ;
4° La désignation des qualités, poids et titre de l'argenterie ;
5° La désignation des espèces en numéraire ;
6° Les papiers seront cotés par première et dernière ; ils seront paraphés de la main d'un des notaires ; s'il y a des livres et registres de commerce, l'état en sera constaté, les feuillets en seront pareillement cotés et paraphés s'ils ne le sont ; s'il y a des blancs dans les pages écrites, ils seront bâtonnés ;
7° La déclaration des titres actifs et passifs ;
8° La mention du serment prêté, lors de la clôture de l'inventaire, par ceux qui ont été en possession des objets avant l'inventaire ou qui ont habité la maison dans laquelle sont lesdits objets, qu'ils n'en ont détourné, vu détourner, ni su qu'il en ait été détourné aucun ;
9° La remise des effets et papiers, s'il y a lieu, entre les mains de la personne dont on conviendra, ou qui, à défaut, sera nommée par le président du tribunal.