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Article 942 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))

Article 942 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))


Il doit être fait en présence :

1° du conjoint survivant ;

2° des héritiers présomptifs ;

3° de l'exécuteur testamentaire si le testament est connu ;

4° des donataires et légataires universels ou à titre universel, soit en propriété, soit en usufruit, ou eux dûment appelés, s'ils demeurent dans la distance de cinq myriamètres ; s'ils demeurent au-delà, il sera appelé, pour tous les absents, un seul notaire, nommé par le président du tribunal de grande instance, pour représenter les parties appelées et défaillantes.