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Article 45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)

Article 45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)


A partir du jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la liquidation des biens, les créanciers remettent au syndic une déclaration du montant des sommes réclamées avec un bordereau récapitulatif des pièces produites à l'appui ; si leurs créances ne résultent pas d'un titre, ils fournissent tous éléments à l'appui de leurs prétentions.

Le dossier de production peut également être adressé au syndic sous pli recommandé.

Le syndic, sur leur demande et à leurs frais, donne aux créanciers récépissé de leur dossier.

Après l'assemblée [*des créanciers*] prévue à l'article 67 de la loi du 13 juillet 1967, en cas de règlement judiciaire ou après la clôture des opérations en cas de liquidation des biens, le syndic, sur demande des créanciers, restitue les pièces qui lui ont été confiées ; cette restitution peut être faite dès la vérification terminée, si, s'agissant de titres cambiaires, le créancier entend exercer le recours cambiaire.