Article 836 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))
Article 836 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))
Pour parvenir à la revente sur surenchère prévue par l'article 2482 du code civil, le poursuivant fera imprimer des placards qui contiendront :
1° La date et la nature de l'acte d'aliénation sur lequel la surenchère a été faite, le nom du notaire qui l'aura reçu ou de toute autorité appelée à sa confection ;
2° Le prix énoncé dans l'acte, s'il s'agit d'une vente, ou l'évaluation donnée aux immeubles dans la notification aux créanciers inscrits, s'il s'agit d'un échange ou d'une donation ;
3° Le montant de la surenchère ;
4° Les noms, professions, domiciles du précédent propriétaire, de l'acquéreur ou donataire, du surenchérisseur, ainsi que du créancier qui lui est subrogé dans le cas de l'article 833 ;
5° L'indication sommaire de la nature et de la situation des biens aliénés ;
6° Le nom et la demeure de l'avocat constitué pour le poursuivant ;
7° L'indication du tribunal où la surenchère se poursuit, ainsi que les jour, lieu et heure de l'adjudication.
Ces placards seront apposés, quinze jours au moins et trente au plus avant l'adjudication, à la porte du domicile de l'ancien propriétaire et aux lieux désignés dans l'article 699 du présent code. Dans le même délai, l'insertion des énonciations qui précèdent sera faite dans le journal désigné en exécution de l'article 696, et le tout sera constaté comme il est dit dans les articles 698 et 699.