Article 833 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))
Article 833 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))
Lorsqu'une surenchère aura été notifiée avec assignation dans les termes de l'article 832 ci-dessus, chacun des créanciers inscrits aura le droit de se faire subroger à la poursuite, si le surenchérisseur ou le nouveau propriétaire ne donne pas suite à l'action dans le mois de la surenchère.
La subrogation sera demandée par simple requête en intervention, et signifiée par acte d'avocat à avocat.
Le même droit de subrogation reste ouvert au profit des créanciers inscrits, lorsque dans le cours de la poursuite, il y a collusion, fraude ou négligence de la part du poursuivant.
Dans tous les cas ci-dessus, la subrogation aura lieu aux risques et périls du surenchérisseur, sa caution continuant à être obligée.