Article 778 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))
Article 778 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))
Toute contestation relative à la consignation du prix est formée sur le procès-verbal par un dire motivé, à peine de nullité ; le juge renvoie les contestants devant le tribunal.
L'audience est poursuivie sur un simple acte d'avocat à avocat, sans autre procédure que des conclusions motivées ; il est procédé ainsi qu'il est dit aux articles 761, 763 et 764.
Le prélèvement des frais sur le prix peut être prononcé en faveur de l'adjudicataire ou acquéreur.