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Article 776 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))

Article 776 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))


En cas d'inobservation des formalités et délais prescrits par les articles 753, 755, paragraphe 2 et 769, l'avocat poursuivant est déchu de la poursuite, sans sommation ni jugement. Le juge pourvoit à son remplacement d'office ou sur la réquisition d'une partie, par ordonnance inscrite sur le procès-verbal ; cette ordonnance n'est susceptible d'aucun recours.

Il en est de même à l'égard de l'avocat commis qui n'a pas rempli les obligations à lui imposées par les articles 758 et 761.

L'avocat déchu de la poursuite est tenu de remettre immédiatement les pièces sur le récépissé de l'avocat qui le remplace, et n'est payé de ses frais qu'après la clôture de l'ordre.