Article 775 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))
Article 775 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))
Tout créancier peut prendre inscription pour conserver les droits de son débiteur ; mais le montant de la collocation du débiteur est distribué comme chose mobilière, entre tous les créanciers inscrits ou opposants avant la clôture de l'ordre.