Article 773 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))
Article 773 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))
Quel que soit le mode d'aliénation, l'ordre ne peut être provoqué s'il y a moins de quatre créanciers inscrits.
Après l'expiration des délais établis par les articles 750 et 772, la partie qui veut poursuivre l'ordre, présente requête au juge spécial et, s'il n'y en a pas, au président du tribunal, à l'effet de faire procéder au préliminaire de règlement amiable dans les formes et délais établis en l'article 751.
A défaut de règlement amiable, la distribution du prix est réglée par le tribunal, jugeant comme en matière sommaire, sur assignation signifiée à personne ou à domicile, à la requête de la partie la plus diligente sans autre procédure que des conclusions motivées. Le jugement est signifié à avocat seulement, s'il y a avocat constitué.
En cas d'appel, il est procédé comme aux articles 763 et 764.