Article 772 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))
Lorsque l'aliénation n'a pas lieu sur expropriation forcée, l'ordre est provoqué par le créancier le plus diligent ou par l'acquéreur.
Il peut être aussi provoqué par le vendeur, mais seulement lorsque le prix est exigible.
Dans tous les cas, l'ordre n'est ouvert qu'après l'accomplissement des formalités prescrites pour la purge des hypothèques.
Il est introduit et réglé dans les formes établies par le présent titre.