Article 771 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))
Article 771 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))
Le créancier colloqué, en donnant quittance du montant de sa collocation, consent la radiation de son inscription. Au fur et à mesure du paiement des collocations, le conservateur des hypothèques, sur la représentation du bordereau et de la quittance du créancier, décharge d'office l'inscription jusqu'à concurrence de la somme acquittée.