Articles

Article 768 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))

Article 768 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))


Le créancier sur lequel les fonds manquent et la partie saisie, ont leur recours contre ceux qui ont succombé, pour les intérêts et arrérages qui ont couru pendant les contestations.