Articles

Article 767 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))

Article 767 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))


Dans les trois jours de l'ordonnance de clôture, l'avocat poursuivant la dénonce par un simple acte d'avocat à avocat.

En cas d'opposition à cette ordonnance par un créancier, par l'adjudicataire ou la partie saisie, cette opposition est formée, à peine de nullité, dans la huitaine de dénonciation, et portée dans la huitaine suivante à l'audience du tribunal, même en vacation, par un simple acte d'avocat contenant moyens et conclusions ; et, à l'égard de la partie saisie n'ayant pas d'avocat en cause, par exploit d'ajournement à huit jours. La cause est instruite et jugée conformément aux articles 761, 762 et 764, même en ce qui concerne l'appel du jugement.