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Article 765 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))

Article 765 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))


Dans les huit jours qui suivent l'expiration du délai d'appel, et en cas d'appel dans les huit jours de la signification de l'arrêt, le juge arrête définitivement l'ordre des créances contestées et des créances postérieures, conformément à l'article 759.

Les intérêts et arrérages des créanciers utilement colloqués cessent à l'égard de la partie saisie.