Article 764 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))
Article 764 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))
La cour statue sur les conclusions du ministère public. L'arrêt contient liquidation des frais ; il est signifié dans les quinze jours de sa date à avocat seulement et n'est pas susceptible d'opposition. La signification à avocat fait courir les délais du pourvoi en cassation.