Article 763 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))
Article 763 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))
L'avocat du créancier dernier colloqué peut être intimé, s'il y a lieu.
L'audience est poursuivie et l'affaire instruite conformément à l'article 761, sans autre procédure que des conclusions motivées de la part des intimés.