Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)
Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)
Les créanciers qui, en application de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1967, demandent à être entendus par le tribunal, doivent, à cette fin, faire une déclaration motivée au greffe.
Le président, immédiatement avisé par le greffier, fait, s'il l'estime utile, convoquer, par les soins de ce dernier, ces créanciers, au plus tard à huitaine, par lettre recommandée ; le tribunal procède à leur audition en chambre du conseil et il est dressé procès-verbal de leurs déclarations.
Le tribunal doit statuer en audience publique, sur le rapport du juge-commissaire, dans les huit jours de leur audition [*délai*].