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Article 758 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))

Article 758 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))


Tout contestant doit motiver son dire et produire toutes pièces à l'appui ; le juge renvoie les contestants à l'audience qu'il désigne, et commet en même temps l'avocat chargé de suivre l'audience.

Néanmoins, il arrête l'ordre et ordonne la délivrance des bordereaux de collocation pour les créances antérieures à celles contestées ; il peut même arrêter l'ordre pour les créances postérieures, en réservant somme suffisante pour désintéresser les créanciers contestés.