Article 756 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))
Article 756 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))
Faute, par les créanciers produisants et la partie saisie, de prendre communication de l'état de collocation et de contredire dans ledit délai, ils demeurent forclos sans nouvelle sommation ni jugement ; il n'est fait aucun dire, s'il n'y a contestation.