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Article 754 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))

Article 754 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))


Dans les quarante jours de cette sommation, tout créancier est tenu de produire ses titres avec acte de produit signé de son avocat et contenant demande en collocation. Le juge fait mention de la remise sur le procès-verbal.