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Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)

Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)


Lorsque, en cas de règlement judiciaire, le débiteur continue son exploitation ou son activité, dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi du 13 juillet 1967, le syndic doit, à l'expiration des trois mois [*délai*] ainsi qu'à la fin de chaque période fixée par le juge et au moins tous les trois mois [*fréquence*], communiquer les résultats de l'exploitation au juge-commissaire et au procureur de la République ; si l'exploitation ou l'activité est continuée à la suite d'un contrat de location-gérance, le syndic doit rendre compte de l'exécution par le locataire-gérant de ses obligations en précisant le montant des sommes perçues.

En cas de liquidation des biens, si le tribunal renouvelle l'autorisation prévue à l'article 25 (alinéas 2 et 3) de la loi du 13 juillet 1967 de continuer l'exploitation ou l'activité, le syndic doit, tous les trois mois, faire le rapport exigé à l'alinéa précédent.

Le syndic indique en outre dans l'un ou l'autre cas le montant des deniers déposés à la caisse des dépôts et consignations.