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Article 750 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))

Article 750 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))


L'adjudicataire est tenu de faire publier au bureau des hypothèques le jugement d'adjudication dans les deux mois de sa date, et, en cas d'appel, dans les deux mois de l'arrêt confirmatif, sous peine de revente sur folle enchère.

Le saisissant, dans la huitaine après la publication, et, à son défaut, après ce délai le créancier le plus diligent, la partie saisie ou l'adjudicataire dépose au greffe l'état des inscriptions, requiert l'ouverture du procès-verbal d'ordre, et, s'il y a lieu, la nomination d'un juge-commissaire.

Cette nomination est faite par le président, à la suite de la réquisition inscrite par le poursuivant sur le registre des adjudications tenu à cet effet au greffe du tribunal.