Article 749 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))
Article 749 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))
Dans tous les tribunaux, il est désigné, par ordonnance du premier président de la Cour d'appel, un ou plusieurs juges spécialement chargés du règlement des ordres et des distributions par contribution. Ils peuvent être choisis parmi les juges suppléants et sont désignés pour une année au moins, et trois années au plus.
En cas d'absence ou d'empêchement, le président, par ordonnance inscrite sur un registre spécial tenu au greffe, désigne d'autres juges pour les remplacer.
Les juges désignés par ordonnance du premier président ou du président doivent, toutes les fois qu'ils en sont requis, rendre compte à leurs tribunaux respectifs, au premier président et au procureur général, de l'état des ordres et des distributions par contribution qu'ils sont chargés de régler.