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Article 748 c AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))

Article 748 c AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))


L'ordonnance ou le jugement de conversion couvriront toutes nullités de formes antérieures à leur date, à l'égard de tous les intéressés, sauf le droit appartenant aux créanciers sommés, en vertu de l'article 689 du précédent titre, de faire statuer à l'audience éventuelle sur leurs observations, conformément à l'article 746 du titre présent.

Seront non recevables tous incidents qui n'ont pas été régulièrement formés par les créanciers sommés plus de cinq jours avant l'adjudication.