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Article 748 a AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))

Article 748 a AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))


Si la conversion est antérieure aux sommations prescrites par l'article 689 du titre précédent, les lieu, jour et heure de l'adjudication seront signifiés à domicile élu, ou, à défaut, à personne ou à domicile, aux personnes désignées au 2° dudit article, par les soins de l'avocat poursuivant, trente jours au moins avant l'adjudication sans augmentation des délais à raison des distances.

Si, parmi les créanciers inscrits, se trouvent un vendeur ou un coéchangiste des immeubles mis en vente, les significations porteront que, faute par lui de former la demande en résolution de la vente ou de l'échange, ou la poursuite de folle enchère, et de la faire mentionner par un dire annexé au cahier des charges cinq jours au moins avant l'adjudication, ils seront déchus à l'égard de l'adjudication du droit d'exercer ses actions.

Ces significations tiendront lieu, vis-à-vis des créanciers auxquels elles sont faites, des formalités de purge prescrites par les articles 2183 et suivants du Code civil ; ils n'auront d'autre droit de surenchère que celui fixé par l'article 708 du titre précédent.

Seront applicables, en cas de conversion, les articles 692, 694, paragraphe dernier, et 703 du titre De la saisie immobilière.