Article 747 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))
Article 747 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))
Si, après la décision ordonnant la vente, il survient un changement dans l'état des parties, soit par décès, faillite ou autrement, ou si les parties sont représentées par des mineurs, des héritiers bénéficiaires ou autres incapables, la décision continuera à recevoir sa pleine et entière exécution, sans attribution de qualités par les héritiers.