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Article 746 b AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))

Article 746 b AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))


Pourront former les mêmes demandes ou s'y adjoindre : le tuteur du mineur ou interdit, le mineur émancipé assisté de son curateur, et, généralement, tous les représentants légaux ou judiciaires des parties intervenantes.

L'autorisation du conseil de famille et l'homologation du tribunal ne seront nécessaires que lorsqu'il s'agira de faire comprendre dans l'adjudication des biens appartenant à un mineur ou interdit et non saisis.