Article 746 a AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))
Article 746 a AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))
Si la conversion est demandée après le jour de l'audience éventuelle, l'ordonnance ou le jugement de conversion ne pourront plus être rendus qu'après sommation faite à toutes les personnes visées au 2° de l'article 689 du précédent titre d'avoir à intervenir si bon leur semble par avocat constitué. Cette sommation devra être faite huit jours francs au moins avant la date fixée pour la comparution devant le président du tribunal.