Article 745 b AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))
Article 745 b AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))
Si une partie seulement des biens dépendant d'une même exploitation était saisie, le débiteur pourrait demander que le surplus fût compris dans la même adjudication, lors même que tous les biens ne seraient pas situés dans le même arrondissement.