Article 745 a AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))
Article 745 a AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))
A défaut d'accord, le saisi appellera le saisissant devant le tribunal par un simple acte d'avocat à avocat, contenant constitution d'avocat à l'une des audiences éventuelles prévues pour les incidents de saisie. Seule, la signification de cet acte arrêtera la procédure de saisie immobilière.