Articles

Article 744 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))

Article 744 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))


Après la publication du commandement, la partie saisie pourra demander que l'adjudication soit faite aux enchères en justice ou devant notaire, sans autre formalité que celles qui sont prescrites pour les ventes de biens appartenant à des mineurs.

A cet effet, la partie saisie remettra à son avocat ses titres de propriété ou, à défaut, tous documents de nature à justifier la propriété, et, si cette justification a été faite, la conversion sera obligatoire.

En cas de contestations, il sera statué par jugement comme il est dit ci-après à l'article 745 a.