Article 743 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))
Article 743 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))
Les immeubles appartenant à des majeurs, maître de disposer de leurs droits, ne pourront, à peine de nullité, être mis aux enchères en justice lorsqu'il ne s'agira que de ventes volontaires.