Article 742 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))
Article 742 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))
Toute convention portant qu'à défaut d'exécution des engagements pris envers lui, le créancier aura le droit de faire vendre les immeubles de son débiteur sans remplir les formalités prescrites pour la saisie immobilière est nulle et non avenue.