Article 741 b AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))
Article 741 b AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))
La surenchère du dixième prévue par l'article 708 du titre précédent sera admise après adjudication sur folle enchère, à moins que la folle enchère n'ait été précédée elle-même d'une surenchère.