Articles

Article 741 a AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))

Article 741 a AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))


Le fol enchérisseur sera tenu de payer la différence entre son prix d'adjudication et celui de la revente, sur folle enchère, sans pouvoir réclamer l'excédent s'il y en a.

Le fol enchérisseur devra les intérêts du prix de son adjudication conformément aux clauses du cahier des charges, jusqu'au jour de la revente ; il ne pourra, dans aucun cas, répéter les frais de procédure et les droits d'enregistrement et de greffe qu'il aura payés.