Article 739 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))
Article 739 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))
Les formalités et délais prescrits par les articles 736, 737 et 738, paragraphe 1er, seront observés à peine de nullité.
Les moyens de nullité seront proposés et jugés comme il est dit aux articles 727 et 728.
Aucune opposition ne sera reçue contre les jugements ou arrêts par défaut en matière de folle enchère.
Les jugements qui statueront sur les demandes en nullité pour vice de forme et le jugement d'adjudication ne pourront être attaqués par la voie d'appel.