Article 738 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))
Article 738 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))
Si le fol enchérisseur justifie de l'exécution des conditions de l'adjudication et de la consignation d'une somme réglée par le président du tribunal pour les frais de folle enchère, il ne sera pas procédé à l'adjudication.