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Article 736 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))

Article 736 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile (1807))


Quinze jours au moins avant l'adjudication, signification sera faite par acte d'avocat à avocat des lieu, jour et heure de cette adjudication aux avocats de l'adjudicataire et du saisi et à défaut d'avocat par exploit à personne ou domicile.

Le saisissant et les créanciers appelés à la première adjudication seront sommés d'assister à la nouvelle adjudication quinze jours au moins à l'avance, dans la forme ordinaire des exploits d'huissier.